Constitution tunisienne : droits et libertés, les compromis les plus audacieux
L’Assemblée nationale constituante a voté dans son intégralité le chapitre droits et libertés de la nouvelle Constitution tunisienne, accomplissant de réelles avancées par rapport au texte de 1959. Explications.
Le chapitre droits et libertés de la nouvelle Constitution tunisienne, qui a été intégralement voté, est, sans conteste, celui qui comporte le moins d’ambiguïtés et le plus d’avancées, par rapport au texte de 1959. Il témoigne de la résilience de la modernité juridique, instaurée à l’indépendance sous le long règne d’Habib Bourguiba, une modernité constitutive, mais incomplète, dans la mesure où l’essentiel des droits qui étaient proclamés étaient assortis de réserves les vidant de leur substance.
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La vigilance de l’opposition et de la société civile, ainsi que le lobbying permanent des ONG et des organisations internationales de défense des droits de l’homme, qui ont érigé la Tunisie en laboratoire, ont permis d’arriver à une série de compromis globalement satisfaisants. Les premières moutures du texte, qui a commencé â être discuté en commissions en février-mars 2012, présentaient de nombreuses ambiguïtés (qui ont été levées, pour l’essentiel), ainsi que des lacunes (comblées).
La consécration du principe de liberté
Le principe de liberté a été clairement énoncé à l’article 30 : "Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties." Nouveauté : le texte de la Constitution, dans son article 32, fait également référence aux concepts de libertés académiques et de liberté de la recherche, et les sanctuarise. Un motif de satisfaction, pour les universitaires, qui redoutaient des ingérences de l’exécutif sur le contenu des programmes.
Autre aspect fondamental : la consécration du principe de la liberté de création (article 41). Une avancée qui n’avait rien d’évident quand on se souvient de la vigueur des polémiques et des violences provoquées par l’exposition du Printemps des arts, au palais Abdellia, en juin 2012. Les salafistes avaient alors dénoncé la liberté revendiquée par les artistes, l’assimilant à un droit au blasphème. Le juge constitutionnel sera certainement appelé à trancher et à déterminer l’étendue réelle de cette liberté, en cas de nouvelle polémique, dans la mesure où l’article 6 érige l’État en "garant de la religion" et en "protecteur du sacré". La notion "d’atteinte au sacré", que certains députés souhaitaient introduire, a été en revanche supprimée.
La liberté de conscience, qui a fait l’objet d’âpres débats, et qui ne figurait dans le texte de l’avant-projet, est, pour la première fois, reconnue sans aucune réserve (article 6). Cette disposition, véritablement révolutionnaire en terre d’islam, a suscité la colère des milieux conservateurs, qui ne perdent pas espoir de voir la Constituante faire machine arrière. Ainsi, le 14 janvier, a-t-on vu une délégation d’imams arpenter la salle des pas perdus du palais du Bardo, pour distribuer une fatwa contre la liberté de conscience, et exhorter les députés à l’abroger. Scène surréaliste et jamais vue !
Sur un autre registre, l’article 35, relatif au droit syndical, comporte une reconnaissance explicite du droit de grève (sauf pour les forces armées), qui ne figurait pas dans le texte de 1959. Les libertés de rassemblement et de manifestation pacifique trouvent elles aussi leur consécration dans l’article 36.
Protéger les droits contre l’arbitraire de la loi
L’article 48, rarement mis en exergue, représente la clé de voûte du système de garantie effective des droits et libertés individuelles. Il dispose : "La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente Constitution dans leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence".
Il s’agit ici d’un véritable progrès, car les restrictions étaient beaucoup plus nombreuses dans le texte de 1959 (qui avait subi plusieurs amendements, notamment en 1988, 1997, 2002 et 2004). Pour mémoire, l’article 7 du Destour de 1959 disposait : "Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L’exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d’autrui, le respect de l’ordre public, la défense nationale, le développement de l’économie et le progrès social." Large et alambiquée à souhait, la formulation laissait en réalité entière latitude au législatif pour vider de leur substance les droits généreusement énoncés par la Constitution.
Les libertés politiques et intellectuelles, mentionnées dans l’article 8 du texte de 1959 étaient, pour leur part, sévèrement encadrées, dans la mesure où les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association étaient garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Idem s’agissant des règles de constitution et d’organisation des partis, qui étaient simplement "fixées par la loi". On sait l’usage que le législateur fit de cette latitude d’action…
Les ambiguïtés du "droit à la vie"
Le droit à la vie est proclamé à l’article 21. Il est qualifié de "sacré", mais il est précisé qu’il peut lui être porté atteinte, "dans les cas extrêmes fixés par la loi". Une telle disposition autorise donc le maintien de la peine de mort dans l’arsenal juridique tunisien. Les dernières exécutions, en Tunisie, remontent à plus de 20 ans – le 9 octobre 1991. Cependant, les tribunaux continuent à condamner régulièrement à la peine de mort, et, en théorie, les exécutions peuvent reprendre à tout moment. À la veille de la Révolution, on dénombrait plus de 140 condamnés à mort dans les pavillons spéciaux des prisons tunisiennes. Ils ont vu leur peine commuée par Moncef Marzouki en peine de prison à vie, le 14 janvier 2012. Les dirigeants d’Ennahdha, qui, pour la plupart, ont connu les prisons et ont parfois séjourné, pendant de longues années, en compagnie des condamnés à mort, plaident pour le maintien du statu quo actuel, empreint d’hypocrisie, et qui pourrait se résumer dans la formule suivante : "ni abolition, ni exécutions". L’article 21 de la Constitution soulève un autre problème. La sacralité du droit à la vie pourrait être invoquée pour restreindre voire supprimer le droit à l’avortement, reconnu aux femmes tunisiennes depuis 1973. Une hypothèse peu probable cependant, dans la mesure où ce droit peut facilement être assimilé à "un acquis". Or l’article 45, qui constitutionnalise le principe de parité, garantit "qu’il ne pourra être porté atteinte aux droits acquis des femmes".
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