L’attaque de la flottille, une provocation inutile
Ce n’est pas la première fois, et ce n’est certainement pas la dernière, que l’État d’Israël s’attaque à un objectif civil moyennant l’utilisation de forces militaires – aériennes et navales – lourdes et impressionnantes.
Ce n’est sûrement pas la première fois non plus, et, hélas ! probablement pas la dernière, qu’Israël lance une opération militaire d’envergure en dehors de ses frontières. Ce n’est assurément pas la première fois enfin qu’Israël foule au pied le droit international, et plus particulièrement le droit international humanitaire, et lance un énième défi au Conseil de sécurité de l’ONU, en ignorant ses multiples résolutions. Dernière en date, la résolution 1860 (du 9 janvier 2009), adoptée à la suite de l’opération Plomb durci contre Gaza et en vertu de laquelle le Conseil de sécurité soulignait notamment « la nécessité de faire en sorte que les biens et les personnes puissent emprunter régulièrement et durablement les points de passage de Gaza » et appelait « à la fourniture et à la distribution sans entraves dans tout Gaza de l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les traitements médicaux ».
En réalité, Israël, fort de son impunité et de l’immunité dont il bénéficie au sein des instances onusiennes, a habitué la communauté internationale, totalement impuissante à son égard, à de tels défis. À chaque nouvelle opération, Israël franchit une étape supplémentaire dans le sens de la provocation. Avec la dernière attaque contre la flottille de la liberté, l’État hébreu n’a fait qu’administrer une nouvelle preuve à tous les États, alliés et ennemis, neutres et engagés, puissants et modestes, occidentaux, arabes, musulmans et non alignés, qu’il entendait continuer de se prévaloir d’un statut à part en matière de droit international commun et qu’aucune norme juridique internationale, conventionnelle, coutumière ou unilatérale ne s’impose à lui.
En se livrant à une attaque contre un convoi humanitaire international en dehors de ses eaux territoriales, en tuant une dizaine de militants, en en blessant une quarantaine et en en arrêtant des centaines, Israël a commis une série de crimes d’une extrême gravité qui engagent sa responsabilité internationale et qui auraient dû lui valoir des sanctions collectives (votées par le Conseil de sécurité, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies). De même, cette cascade de forfaits aurait dû valoir aux dirigeants de l’État hébreu et aux exécutants de l’opération des poursuites pénales, aussi bien devant les juridictions internes des différents États signataires de la 4e convention de Genève relative à la protection des civils que devant la Cour pénale internationale.
La déclaration du président du Conseil de sécurité adoptée le 1er juin 2010, à l’issue d’un débat de douze heures, ne présage rien de significatif en ce sens. Non seulement le Conseil n’est pas parvenu à adopter une résolution en bonne et due forme, mais il s’est borné, dans des termes édulcorés, à exhorter Israël à engager une enquête « transparente, crédible, impartiale et rapide », à « libérer immédiatement les navires et les civils détenus » et à « garantir la livraison de l’aide du convoi ».
L’attitude peu énergique du Conseil de sécurité ne peut que conforter Israël dans son arrogance et l’encourager à continuer de faire fi de la légalité internationale.
*Juriste universitaire, membre de la Commission de l’Union africaine sur le droit international.
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