Tunisie : les principales avancées de la loi sur les violences faites aux femmes

Un homme ayant des relations sexuelles avec une mineure ne pourra plus échapper à la sanction en cas de plainte. Mais en matière de droit des femmes, c’est loin d’être la seule avancée de la loi historique adoptée au parlement tunisien mercredi.

Des femmes tunisiennes dans une manifestation de soutien à une jeune fille violée par la police le 2 octobre 2012. © Aimen Zine/AP/SIPA

Des femmes tunisiennes dans une manifestation de soutien à une jeune fille violée par la police le 2 octobre 2012. © Aimen Zine/AP/SIPA

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Publié le 28 juillet 2017 Lecture : 5 minutes.

« En finir avec toutes les violences faites aux femmes », c’est le projet que porte la loi qui a été adoptée mercredi 26 juillet à l’unanimité par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Plus de soixante ans après la promulgation du Code du statut personnel, c’est une nouvelle page de l’histoire qui vient de s’écrire en matière de droits des femmes en Tunisie, et ce dans un relatif consensus. 

La mesure la plus commentée de la loi a été celle de l’abrogation de la disposition de l’article 227 bis permettant à un homme ayant des relations sexuelles avec une mineure d’échapper à la détention en épousant sa victime. Mais le combat porté depuis plus de trois ans par une frange de la société civile contre « l’article de la honte » − l’Association tunisienne des femmes démocrates (AFTD) en tête −, a été porteur d’autres avancées notables en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Lesquelles ?

  • L’âge du discernement sexuel est passé de 13 à 16 ans

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L’âge du discernement sexuel correspond à l’âge à partir duquel la loi considère que la personne concernée est capable d’avoir des relations sexuelles sous le coup d’un consentement éclairé, c’est-à-dire un consentement donné en connaissance de cause et sans subir aucune forme de pression. Toute relation sexuelle entre une personne majeure et une personne dont l’âge est inférieur à celui de l’âge du discernement est considérée comme un viol car l’âge devient une preuve irréfutable du non-consentement de la victime.

En décembre 2016 surgit un fait divers important pour expliquer cette évolution. Dans la région du Kef, une jeune fille de 13 ans enceinte d’un proche âgé de 20 ans épouse ce dernier, lequel échappe à des poursuites. Le juge a considéré qu’il s’agissait là ici d’un acte sexuel consenti, et non pas d’un viol. L’homme n’a donc pas été jugé au titre de l’article 227 relatif au viol mais au titre de l’article 227 bis,  lui permettant de se marier et donc, d’échapper par ce biais à la détention.

Cette décision rendue par le tribunal du Kef avait provoqué la colère au sein de la population tunisienne. De nombreuses voix s’étaient élevées pour dénoncer un viol avéré, considérant que la jeune fille était dans l’impossibilité de faire preuve d’un consentement éclairé à cause de son jeune âge. À la lumière de cet exemple, beaucoup considèrent que l’élévation de l’âge du discernement est donc une avancée considérable dans la protection des mineurs.

Cependant, la nouvelle loi interdit de fait à une fille ou à un garçon d’avoir une relation sexuelle consentie avant ses 18 ans avec une personne majeure, peut importe leur différence d’âge. Monia Kari, juriste et universitaire ayant participé à l’élaboration de la loi regrette cela : « Nous avons voulu de cette disposition exclure les personnes dont la différence d’âge est minime mais n’avons pas réussi à obtenir un consensus autour de cette question. Cet article ouvre la voie à ce que des adolescents dont l’âge diffère même de quelques jours puissent être inquiétés ». 

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Les relations sexuelles entre mineurs consentants, relèvent, quant à elles, de l’article 59 du Code de la protection de l’enfantqui ne prévoit donc pas de mesures pénales mais des mesures éducatives.

  • La majorité sexuelle à 18 ans pour les deux sexes

La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un individu peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte, sans que celui-ci ne commette une infraction pénalement réprimée. Cet âge était fixé à 18 ans pour un garçon et à 20 ans pour une fille. Il a été harmonisé entre les deux sexes, et est désormais de 18 ans aussi bien pour les filles que pour les garçons.

  • Hommes et mineurs de sexe masculin sont considérés comme potentielles victimes

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De plus, l’article 227 et 227 bis relatifs respectivement au viol et aux relations sexuelles consenties avec des mineurs ne concernaient auparavant que les femmes et les jeunes filles. Par conséquent, un homme ou un mineur de sexe masculin ne pouvaient être considérés comme victimes de viol. Dans un tel cas de figure, le terme correspondant pour un viol ou un détournement de mineur de sexe masculin était « attentat à la pudeur ». Et les peines encourues par l’agresseur ou le violeur étaient moindres (6 ans si la victime est majeure et 12 ans si la victime est mineure) comparées à celles prévues par l’article 227 ( 20 ans d’emprisonnement en l’absence de circonstances aggravantes) et 227 bis (6 ans d’emprisonnement en l’absence de circonstances aggravantes).

« À travers cette loi, nous voulions obtenir une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Cette égalité vient aussi en assurant une meilleure protection des hommes. L’idée d’une victime exclusivement féminine et d’un agresseur exclusivement masculin est contraire à l’équité », explique Monia Ben Jémia, présidente de l’AFTD, contactée par Jeune Afrique.

  • La notion de violence morale entre conjoints est dans la loi

La notion de violence morale entre deux conjoints, inexistante auparavant, a été introduite dans la loi. Concernant les conjoints, justement, il faut noter que via le nouveau texte, la notion de couple a été élargie. Le couple ne désignait jusqu’ici dans le Code pénal que deux personnes mariées. Celle-ci ne pouvait donc être employée comme circonstance aggravante en cas de violence conjugale que lorsque la victime et son agresseur étaient mari et femme. La nouvelle loi introduit une définition du couple qui inclut aussi bien le mari que l’ex-mari et même le fiancé et l’ex-fiancé. « Nous avons essayé d’inclure le partenaire intime mais nous avons également été confrontés à une résistance de la part des différentes commissions. Cela dit, il s’agit déjà ici d’une grande avancée », assure Monia Kori.

  • Une meilleure protection pour les victimes de violences conjugales

Alors que le retrait de la plainte pour violences (physiques et morales) entre conjoints, ascendants et descendants suffisait auparavant à l’arrêt des poursuites, ce n’est plus le cas avec la nouvelle loi : désormais l’État se porte garant de la protection de la victime et assure à lui seul le jugement de l’agresseur.

La limite de cette disposition est que le viol conjugal reste un tabou, ignoré par la loi. Si la relation de couple est une circonstance aggravante dans les cas de violences, pour le viol elle ne l’est pas. « Même si le viol conjugal n’a pas été retenu à proprement parler, il l’a été de manière non expressive », estime Monia Kari. Pour elle, « la définition du viol précise bien qu’il peut être commis par quiconque sans faire aucune exception, cela peut potentiellement ouvrir la porte à la reconnaissance du viol conjugal ».

  • L’inceste concerne aussi les liens par alliance

Monia Ben Jémia se félicite également d’une autre victoire, celle de la dénomination de l’inceste. « Cela n’avait jamais été fait auparavant, les anciens textes ne l’évoquaient que de manière indirecte ».

La définition de l’inceste st désormais non seulement claire, mais aussi élargie par rapport aux textes précédents. Considérée comme une circonstance aggravante en cas de viol ou de détournement de mineur, elle ne concernait que les personnes ayant des liens de parenté. Désormais, elle concerne également les personnes liées par alliance (beau-père, beau-frère…). Un viol incestueux est alors puni de la prison à vie.

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