Burundi : l’insoutenable aveuglement volontaire de Smaïl Chergui et de l’UA
Le 4 septembre dernier, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi a rendu public son rapport final dans lequel elle appelle la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter sur de possibles crimes contre l’humanité.
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Amilcar Ryumeko
Membre du Comité des droits humains du Musée de l’Holocauste de Montréal, Amilcar Ryumeko est un citoyen burundais vivant au Canada. Diplômé en science politique de l’Université de Sherbrooke, il milite pour le retour à l’esprit des Accords d’Arusha au Burundi.
Publié le 13 septembre 2017 Lecture : 3 minutes.
Le 7 septembre dernier, réagissant à cet appel, monsieur Smaïl Chergui, Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), a exprimé lors d’une entrevue accordée à la chaîne chinoise CGTN Africa son désaccord avec la recommandation de la Commission demandant la CPI à « ouvrir, dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi ». Monsieur Chergui prétend que cette recommandation est inappropriée au vu de l’orientation de l’UA qui a l’ambition de vouloir traiter les cas de crimes relevant du droit pénal international commis en Afrique à travers des institutions de l’UA, notamment la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Il est étonnant d’entendre cela de la part d’un haut responsable de l’UA, car à l’heure actuelle, la Cour africaine n’a pas la compétence de juger les crimes relevant du droit pénal international à savoir les crimes de génocide, de guerre et ceux contre l’humanité. En effet, l’instrument juridique qui permettrait à la Cour d’exercer sa compétence sur de tels crimes, à savoir le Protocol de Malabo (le Protocol), n’est pas encore en vigueur. Selon le document détaillant l’état de ratification du Protocol, aucun pays ne l’a encore ratifié. Rappelons que le dépôt des documents de ratification d’un minimum de 15 pays membres de l’UA est nécessaire pour qu’il entre vigueur.
De plus, le Protocol ne permet pas la poursuite des Chefs d’États africains en exercice (article 46A bis du Protocol). Or, pour le cas du Burundi, l’actuel président est mis en cause par le rapport final de la Commission dans lequel cette dernière affirme qu’elle « a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis, depuis avril 2015, et continuent à être commis au Burundi ».
De surcroît, les organisations non-gouvernementales (ONG) ou les individus qui œuvrent pour traduire les responsables des crimes contre l’humanité en cours au Burundi devant la CPI ne pourraient pas le faire dans le cadre de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. En effet, dans le Protocole relatif à la Charte africaine portant sur la création de la Cour, en son article 34(6), il est statué que pour permettre aux ONG ou individus d’introduire des requêtes contre un État membre de l’UA, l’État en question doit avoir déposé une déclaration acceptant la compétence de la Cour à cet effet. Or, le Burundi n’a jamais déposé une telle déclaration qui permettrait aux ONG ou individus d’introduire des requêtes contre lui directement devant la Cour.
Il est légitime de remettre en question la volonté de Smaïl Chergui de promouvoir la lutte contre l’impunité sur le continent africain, en particulier au Burundi
En conséquence, au vu de ce qui est décrit précédemment, il est légitime de remettre en question la volonté de Smaïl Chergui de promouvoir la lutte contre l’impunité sur le continent africain, en particulier au Burundi. Plus encore, les propos de Chergui démontrent un insoutenable aveuglément volontaire de sa part face aux crimes contre l’humanité en cours au Burundi. Enfin, ses propos remettent en doute la ferme volonté politique de l’UA de résoudre la crise politique que traverse le Burundi et de prévenir la dégradation de la situation en y réprimant les crimes relevant du droit pénal international.
En effet, à titre de rappel, au mois de décembre 2015, « (…) ayant à l’esprit les dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS), en particulier celles portant sur la nécessité d’une réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts (article 4-b) ; le respect de l’État de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire (article 4-c) (…) », le CPS a tenté un déploiement d’une Mission africaine de prévention et de protection au Burundi (MAPROBU), en vain.
En conclusion, dans le cas du Burundi, malgré le risque élevé de crimes atroces, il est regrettable que l’UA n’ait pris aucune mesure concrète et structurante pour prévenir la dégradation du conflit et alléger la souffrance du peuple burundais. Quel insoutenable aveuglément volontaire de Smaïl Chergui et de l’UA !
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