Génocide au Rwanda : le Conseil constitutionnel français conforte la « mandataire » des archives de Mitterrand
Les gardiens de la Constitution française ont débouté François Graner de sa demande. Ce chercheur français contestait le droit de Dominique Bertinotti, mandataire de François Mitterrand, de lui refuser l’accès à certaines archives relatives à la période du génocide des Tutsis du Rwanda.
Le couperet est tombé, ce vendredi 15 septembre. Les membres du Conseil constitutionnel français ont débouté François Graner de sa demande relative aux archives de l’ancien président français François Mitterand sur le génocide des Tutsis du Rwanda.
Ce physicien français, qui enquête à ses heures perdues sur le rôle de Paris dans ce drame, s’était en effet vu refuser l’accès à certains documents par l’ancienne ministre déléguée à la Famille, Dominique Bertinotti. Cette dernière avait été désignée comme « mandataire » des archives de l’ancien président français François Mitterrand par ce dernier. Avant la réforme de 2009, les présidents français avaient en effet coutume de désigner une personne chargé de contrôler l’accès aux documents produits durant leur passage à l’Élysée.
François Graner tentait de faire invalider cette disposition, qu’il estime contraire à la Constitution, dans la mesure où elle confiait à une personne privée le soin de gérer des documents d’intérêt public et contrevenait à la « liberté d’expression et de communication ».
« Objectif d’intérêt général »
Ce n’est pas ce qu’a conclu le Conseil constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, l’un des anciens Premier ministre de François Mitterrand. Tout en reconnaissant le « droit d’accès aux documents d’archives publiques », ses membres ont rappelé qu’il était « loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ».
Or, selon l’institution « le législateur a entendu, en les plaçant sous le contrôle des intéressés, accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, favoriser la conservation et le versement de ces documents. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. »
« En définissant des conditions spécifiques de communication des archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication » affirme encore la décision.
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