Affaire Commisimpex : pas de saisie sur les comptes des ambassades congolaises en France
Pour recouvrer sa créance évaluée à 1,05 milliard d’euros, la société Commisimpex voulait faire procéder à une saisie sur les comptes de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’Unesco. Une procédure à laquelle la Cour de cassation vient d’opposer une fin de non-recevoir.
La Cour de cassation française a rendu le mercredi 10 janvier un arrêt dans l’affaire qui oppose depuis plus de vingt-cinq ans la société Commissions import export (Commisimpex) et la République du Congo. L’entreprise affirme que Brazzaville lui doit des créances pour un montant de 1,05 milliard d’euros, suite à d’importants contrats d’infrastructures pour lesquels elle n’a jamais été payée.
Pour recouvrer sa créance, Commisimpex a en effet demandé la saisie des biens de l’État congolais à l’étranger, notamment en France et aux États-Unis. La société a entre autres fait pratiquer, via une banque, en l’occurrence la Société générale, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres, au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’Unesco.
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Mais ces biens étant de nature diplomatique, la Cour de cassation a estimé, ce 10 janvier, qu’ils ne pouvaient être saisis, cassant ainsi l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Paris, après une première cassation, le 13 mai 2015.
Jurisprudence et nouvelle loi
La République du Congo s’était pourtant engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution. Mais pour la Cour de cassation, cet engagement n’était valable qu’« à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale », ce qui n’est selon elle pas le cas.
Cette condition est, selon les juges de la plus haute juridiction française, à la fois coutumière et confirmée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Celle-ci affirme que « des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés ».
Une décision qui ne remet en cause ni le principe de la créance congolaise, ni son montant
Cette loi n’était pas encore en vigueur lors de la saisie concernée, elle ne peut donc théoriquement pas s’appliquer au présent litige. Ce que reconnaît la Cour, tout en estimant que, « compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ».
Si la saisie est rendue impossible par cet arrêt, celui-ci ne remet en cause ni le principe de la créance congolaise, ni son montant. Sur ces points, toutes les voies de recours de l’État devant la justice française sont épuisées depuis l’arrêt du 25 mai 2016, qui rejetait le pourvoi en cassation de la République du Congo.
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