La paix dans le texte

Publié le 1 décembre 2003 Lecture : 42 minutes.

Préambule. L’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), représentant le peuple palestinien (ci-après nommés les « Parties ») :

Réaffirmant leur détermination à mettre fin à des décennies de confrontation et de conflit, et à vivre dans une coexistence pacifique, une dignité mutuelle et une sécurité fondées sur une paix juste, durable et globale, et aboutissant à une réconciliation
historique ;

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Reconnaissant que la paix exige qu’on passe d’une logique de guerre et de confrontation à une logique de paix et de coopération, et que les actes et les paroles caractéristiques de l’état de guerre ne sont ni appropriés ni acceptables dans une ère de paix ;

Affirmant leur profonde conviction que la logique de paix exige le compromis, et que la seule solution viable est la solution des deux États fondée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies ;

Affirmant que cet accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, sans préjudice des droits égaux des citoyens respectifs des Parties ;

Reconnaissant qu’après avoir vécu pendant des années dans une crainte mutuelle et dans l’insécurité, les deux peuples ont besoin d’entrer dans une ère de paix, de stabilité et de sécurité, ce qui implique toutes les actions nécessaires des Parties pour en arriver à cette ère ;

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Reconnaissant les droits des uns et des autres à une existence pacifique et assurée à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri des menaces et des actes de violence ;

Déterminés à instaurer des relations fondées sur la coopération et l’engagement de vivre côte à côte comme de bons voisins décidés, à la fois séparément et ensemble, à contribuer au bien-être de leurs peuples ;

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Réaffirmant leur obligation de se conduire conformément aux normes du droit international et de la Charte des Nations unies ;

Confirmant que cet accord est conclu dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient amorcé à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords qui ont suivi, dont l’Accord intérimaire de septembre 1995, le Mémorandum de Wye River d’octobre 1998 et le Mémorandum de Charm el-Cheikh du 4 septembre 1999, et dans le cadre des négociations sur le statut permanent, dont le sommet de Camp David de juillet 2000, les propositions Clinton de décembre 2000 et les négociations de Taba de janvier 2001 ;

Réaffirmant leur acceptation des résolutions 242, 338 et 1397 du Conseil de sécurité des Nations unies et confirmant qu’ils sont conscients que cet accord est fondé sur ces résolutions, qu’il préparera et, une fois mis en uvre, qu’il constituera la pleine concrétisation desdites résolutions et réglera le conflit israélo-palestinien sous tous ses aspects ;

Déclarant que cet accord constitue la concrétisation de la composante paix du statut permanent envisagé dans le discours du 4 juin 2002 du président Bush et dans la feuille de route du Quartet ;

Déclarant que cet accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens, et prépare la voie à la réconciliation entre le monde arabe et Israël, et au rétablissement de relations normales, pacifiques entre les pays arabes et Israël en accord avec les clauses concernées de la résolution de la Ligue arabe à Beyrouth du 28 mars 2002 ; et

Résolus à poursuivre l’objectif d’une paix régionale globale, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité de la région ;

Se sont mis d’accord sur ce qui suit :

Article 1. Objectif de l’accord sur le statut permanent
1. L’accord sur le statut permanent (ci-après nommé « cet accord ») met fin à l’ère du conflit et inaugure une nouvelle ère fondée sur la paix, la coopération et de bonnes relations de voisinage entre les Parties.

2. L’entrée en vigueur de cet accord mettra un terme à toutes les revendications des Parties portant sur des événements antérieurs à sa signature. Aucune revendication nouvelle relative à des événements antérieurs à cet accord ne pourra être formulée par l’une ou l’autre des Parties.

Article 2. Relations entre les Parties
1. L’État d’Israël reconnaîtra l’État de Palestine (ci-après nommé « Palestine ») dès sa création. L’État de Palestine reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.

2. L’État de Palestine sera le successeur de l’OLP avec tous ses droits et obligations.

3. Israël et la Palestine établiront immédiatement entre eux des relations diplomatiques et consulaires, et échangeront des ambassadeurs résidents dans le mois qui suivra leur reconnaissance mutuelle.

4. Les Parties reconnaîtront la Palestine et Israël comme les patries de leurs peuples respectifs. Elles s’engagent à ne pas interférer dans les affaires intérieures de l’autre Partie.

5. Cet accord prévaut sur tous les accords antérieurs entre les Parties.

6. Dans le respect des engagements pris aux termes de cet accord, les relations entre Israël et la Palestine seront fondées sur les dispositions de la Charte des Nations unies.

7. Dans la perspective de l’amélioration des relations entre les deux États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans les domaines d’intérêt commun. Il s’agira, mais la liste n’est pas limitative, du dialogue entre leurs institutions législatives et étatiques, de la coopération entre leurs autorités locales concernées, de la promotion d’une coopération de la société civile non gouvernementale, et de programmes communs d’échanges dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse, de la science, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la prévention de la criminalité. La Commission de coopération israélo-palestinienne supervisera cette coopération conformément à l’article 8.
8. Les Parties coopéreront dans les domaines d’intérêt commun pour utiliser au mieux le potentiel humain de leurs deux peuples. À cet égard, elles collaboreront bilatéralement, régionalement et avec la communauté internationale pour faire profiter au maximum la plus large part de leurs populations respectives des avantages de la paix. Des organismes ad hoc seront créés à cet effet par les Parties.

9. Les Parties créeront les conditions efficaces d’une coopération sécuritaire et s’engageront à faire un effort considérable et ininterrompu pour mettre fin au terrorisme et à la violence dirigés contre les personnes, les institutions ou le territoire de l’un et l’autre peuple. Cet effort sera poursuivi sans relâche et sera distinct de toute crise éventuelle et des autres aspects des relations entre les Parties.

10. Israël et la Palestine collaboreront ensemble ou séparément avec les autres pays de la région pour développer et promouvoir la coopération et la coordination régionale dans les zones d’intérêt commun.

11. Les Parties créeront un Haut Comité de pilotage israélo-palestinien de niveau ministériel pour guider, surveiller et faciliter le processus de mise en oeuvre de cet accord, à la fois bilatéralement et conformément aux dispositions prévues dans l’article 3 ci-dessous.

Article 3. Groupe de mise en oeuvre et de vérification
1. Création et composition
a) Un Groupe de mise en oeuvre et de vérification (GMV) sera créé pour faciliter, assister, garantir, surveiller et régler les différends relatifs à la mise en oeuvre de cet accord.
b) Le GMV sera composé des États-Unis, de la Fédération de Russie, de l’Union européenne, de l’ONU et des autres membres, à la fois régionaux et internationaux, qui seront agréés par les Parties.
c) Le GMV travaillera en liaison avec le Haut Comité de pilotage israélo-palestinien prévu par l’article 2.11 ci-dessus et avec le Comité de coopération israélo-palestinien prévu par l’article 8 ci-dessous.
d) La structure, les procédures et les modalités du GMV sont indiquées ci- dessous et précisées dans l’Annexe X [qui n’a pas encore été rendue publique, NDLR].

2. Structure
a) Un groupe de contact de haut niveau politique (Groupe de contact), composé de tous les membres du GMV, représentera la plus haute autorité du GMV.
b) Le Groupe de contact nommera, après consultation des Parties, un représentant spécial qui sera le principal responsable de l’exécution sur le terrain. Le représentant spécial organisera le travail du GMV et maintiendra un contact constant avec les Parties, le Haut Comité de pilotage israélo-palestinien et le Groupe de contact.
c) Le siège permanent et le secrétariat du GMV seront installés en un lieu agréé de Jérusalem.
d) Le GMV créera les organismes évoqués dans cet accord et les organismes supplémentaires qu’il jugera nécessaires. Ces organismes seront une partie intégrante du GMV et placés sous son autorité.
e) La Force multinationale (FM) prévue par l’article 5 sera une partie intégrante du GMV. Le représentant spécial nommera, avec l’accord des Parties, le commandant de la FM qui sera responsable de la gestion quotidienne de la FM. Les détails concernant le représentant spécial et le commandant de la FM seront précisés dans l’Annexe X.
f) Le GMV définira un mécanisme de règlement des différends conformément à l’article 16.

3. Coordination avec les Parties
Un comité trilatéral composé du représentant spécial et du Haut Comité de pilotage israélo-palestinien sera créé et se réunira au moins une fois par mois pour faire le point sur la mise en oeuvre de cet accord. Le Comité trilatéral se réunira dans les quarante-huit heures sur la demande de l’une des trois parties représentées.

4. Fonction
Outre les fonctions indiquées par ailleurs dans cet accord, le GMV :
a) prendra les mesures appropriées sur la base des rapports qui lui seront faits par la FM ;
b) aidera les Parties à mettre en oeuvre l’accord, désamorcera et réglera rapidement les différends sur le terrain.

5. Cessation d’activité
Selon le degré d’avancement de la mise en oeuvre de cet accord et lorsqu’il se sera acquitté des tâches prévues, le GMV cessera son activité dans ces domaines. Il continuera d’exister, sauf décision contraire des Parties.

Article 4. Territoire
1. Les frontières internationales entre les États de Palestine et d’Israël.
a) Conformément aux résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l’ONU, la frontière entre les États de Palestine et d’Israël suivra le tracé du 4 juin 1967 avec des rectifications opérées sur une base égalitaire selon la Carte 1.
b) Les Parties reconnaissent le tracé indiqué sur la Carte 1 ci-jointe comme la frontière internationale permanente, sûre et reconnue entre les deux États.

2. Souveraineté et inviolabilité
a) Les Parties reconnaissent et respectent leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance politique respectives, ainsi que l’inviolabilité de leur territoire, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité conformément à cet accord, à la Charte des Nations unies et aux autres dispositions du droit international.
b) Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs dans leurs zones économiques exclusives conformément au droit international.

3. Le retrait israélien
a) Israël procédera aux retraits prévus dans l’article 5.
b) La Palestine assumera la responsabilité des secteurs dont Israël se retirera.
c) Le transfert de l’autorité d’Israël à la Palestine se fera conformément à l’Annexe X.
d) Le GMV surveillera, vérifiera et facilitera l’application de cet article.

4. Démarcation
a) Une Commission technique frontalière commune (Commission) composée des deux Parties sera créée pour procéder à la démarcation matérielle de la frontière conformément à cet article. Les procédures réglementant les travaux de cette Commission sont précisées dans l’Annexe X.
b) Tout désaccord au sein de la Commission sera soumis au GMV conformément à l’Annexe X.
c) La démarcation matérielle des frontières internationales sera achevée par la Commission dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord.

5. Reclassements
a) L’État d’Israël sera responsable du relogement des Israéliens résidant en territoire souverain palestinien, en dehors de ce territoire.
b) Le relogement sera terminé dans les délais précisés à l’article 5.
c) Les arrangements existant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au sujet des colonies et des colons israéliens, y compris en matière de sécurité, resteront en vigueur dans chacune des colonies jusqu’à la date prévue par le calendrier d’évacuation de la colonie en question.
d) Les modalités de la prise en charge de l’autorité sur les colonies par la Palestine sont précisées dans l’Annexe X. Le GMV réglera tous les différends qui pourraient surgir pendant le processus.
e) Israël veillera à ce que soit préservée l’intégrité des biens intransportables, des infrastructures et des installations dans les colonies israéliennes qui doivent passer sous souveraineté palestinienne. Un inventaire approuvé par les Parties sera dressé à l’intention du GMV avant la fin de l’évacuation et en conformité avec l’Annexe X.
f) L’État de Palestine aura un droit exclusif sur la totalité de la terre et des bâtiments, installations, infrastructures ou tout autre bien restant dans les colonies, quelles qu’elles soient, à la date prévue dans le calendrier pour la fin de l’évacuation de cette colonie.

6. Corridor
a) Les États de Palestine et d’Israël créeront un corridor pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce corridor :
I. Sera sous souveraineté israélienne.
II. Sera ouvert en permanence.
III. Sera sous administration palestinienne conformément à l’Annexe X de cet accord. Le droit palestinien s’appliquera aux personnes qui utiliseront ce corridor et aux procédures le concernant.
IV. N’interférera pas avec le réseau routier israélien ou d’autres infrastructures, et ne fera courir aucun risque à l’environnement, à la sécurité publique ou à la santé publique. Là où ce sera nécessaire, des solutions techniques seront étudiées pour parer à toute éventualité.
V. Permettra de créer les infrastructures nécessaires pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Parmi les installations infrastructurelles figureront, entre autres, des oléoducs, des câbles électriques et de communication, et les équipements associés tels qu’indiqués dans l’Annexe X.
VI. Ne sera pas utilisé d’une manière non conforme à cet accord.
b) Des barrières défensives seront installées le long du corridor et les Palestiniens n’entreront pas en Israël par ce corridor, de même que les Israéliens n’entreront pas en Palestine par ledit corridor.
c) Les Parties feront appel à l’aide de la communauté internationale pour assurer le financement du corridor.
d) Le GMV garantira l’application de cet article conformément à l’Annexe X.
e) Tous les différends qui surgiraient entre les Parties dans le cadre de l’utilisation du corridor seront réglés conformément à l’article 16.
f) Les dispositions indiquées ici ne pourront être abrogées ou modifiées que par un accord entre les Parties.

Article 5. La sécurité
1. Dispositions générales concernant la sécurité
a) Les Parties reconnaissent qu’une compréhension et une coopération mutuelles dans les affaires concernant la sécurité représenteront une part importante de leurs relations bilatérales et contribueront à renforcer la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations sécuritaires sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage et la protection de leurs intérêts communs.
b) La Palestine et Israël :
I. Reconnaîtront et respecteront le droit de l’autre à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues, à l’abri de la menace ou d’actes de guerre, de terrorisme et de violence.
II. S’abstiendront de la menace ou du recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’autre et régleront tous les différends entre eux par des moyens pacifiques.
III. S’abstiendront de toute forme de participation, d’assistance, d’encouragement ou de coopération à l’égard d’une coalition, d’une organisation ou d’une alliance de caractère militaire ou sécuritaire, dont les objectifs ou les activités laisseraient prévoir une agression ou d’autres actes d’hostilité contre l’autre.
IV. S’abstiendront d’organiser, d’encourager ou de permettre la formation de forces irrégulières ou de bandes armées incluant des mercenaires et des militaires sur leurs territoires respectifs, et s’efforceront d’empêcher qu’il s’en constitue. Les forces irrégulières ou les bandes armées existantes seront dissoutes et empêchées de se reconstituer dans l’avenir.
V. S’abstiendront d’organiser, de favoriser ou de permettre des actes de violence chez ou contre l’autre, ou de laisser se préparer des activités visant à commettre de tels actes.
c) Pour développer leur coopération sécuritaire, les Parties créeront un Comité de sécurité mixte de haut niveau qui se réunira au moins une fois par mois. Le Comité de sécurité mixte aura un bureau commun permanent et pourra créer les sous-comités qu’il jugera nécessaires, y compris des sous-comités pour résoudre immédiatement des tensions locales.

2. La sécurité régionale
I. Israël et la Palestine travailleront avec leurs voisins et avec la communauté internationale à construire un Proche-Orient sûr et stable, sans armes de destruction massive, conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d’une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté et le renoncement à l’usage de la force.
II. Dans ce but, les parties s’associeront pour instaurer un régime de sécurité régionale.

3. Caractéristiques de l’État palestinien en matière de défense
a) Aucune force armée autre que celles spécifiées dans cet accord ne sera déployée ou stationnée en Palestine.
b) La Palestine sera un État démilitarisé avec une importante force de sécurité. En conséquence, les limitations à apporter aux armes qui pourront être achetées, détenues ou utilisées par la Force de sécurité palestinienne (FSP) ou fabriquées en Palestine seront spécifiées dans l’Annexe X. Toutes les modifications proposées à l’Annexe X seront examinées par une commission trilatérale composée des deux Parties et de la Force multinationale. Si aucun accord n’intervient à la commission trilatérale, le GMV pourra faire ses propres recommandations.
I. Aucune personne et aucune organisation autre que la FSP et les organes du GMV, dont la FM, ne pourra acheter, détenir, transporter ou utiliser des armes sans permis légal.
c) La FSP :
I. Assurera la surveillance des frontières.
II. Assurera le maintien de l’ordre et les fonctions de police.
III. Se chargera du renseignement et de la sécurité.
IV. Luttera contre le terrorisme.
V. Se chargera des missions de sauvetage et d’urgence.
VI. Apportera, si nécessaire, son aide aux services communautaires essentiels.
d) La FM vérifiera que ces dispositions sont bien appliquées.

4. Le terrorisme
a) Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes ses formes, et conduiront leur politique en conséquence. En outre, les Parties s’abstiendront de toute action et de toute politique risquant d’alimenter l’extrémisme et de créer les conditions du terrorisme de l’un ou de l’autre bord.
b) Les Parties feront des efforts systématiques et continus, en liaison l’une avec l’autre et, sur leur territoire, unilatéraux, pour lutter contre toutes les formes de violence et de terrorisme. Ces efforts auront pour objectif d’empêcher de telles actions ou de punir les coupables.
c) Dans ce but, les Parties organiseront une consultation, une coopération et un échange d’informations réguliers entre leurs forces de sécurité respectives.
d) Un Comité de sécurité trilatéral, composé des deux Parties et des États-Unis, sera formé pour assurer l’application de cet article. Le Comité de sécurité trilatéral définira une politique générale et donnera des directions pour lutter contre le terrorisme et la violence.

5. L’incitation à la violence
a) Dans le respect de la liberté d’expression et des autres droits de l’homme internationalement reconnus, Israël et la Palestine promulgueront des lois visant à empêcher l’incitation à l’irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence, et les fera appliquer avec vigueur.
b) Le GMV aidera les Parties à formuler des lignes directrices pour la mise en oeuvre de ces dispositions, et surveillera l’application qui en sera faite par les Parties.

6. La Force multinationale
a) Une Force multinationale (FM) sera créée pour apporter des garanties de sécurité aux Parties, avoir un rôle de dissuasion et superviser la mise en oeuvre des dispositions de cet accord.
b) La composition, la structure et la taille de la FM sont précisées dans l’Annexe X.
c) Pour assumer les fonctions spécifiées dans cet accord, la FM sera déployée dans l’État de Palestine. Elle figurera dans l’Accord sur les statuts des forces avec l’État de Palestine.
d) Conformément à cet accord, et ainsi qu’il est précisé dans l’Annexe X, la FM :
I. Compte tenu de la nature démilitarisée de l’État palestinien, protégera l’intégrité territoriale de l’État de Palestine.
II. Jouera un rôle de dissuasion face aux attaques extérieures qui pourraient menacer l’une ou l’autre des Parties.
III. Déploiera des observateurs dans les secteurs proches des lignes de retrait israélien pendant les phases de ce retrait, conformément à l’Annexe X.
IV. Déploiera des observateurs pour surveiller les frontières territoriales et maritimes de l’État de Palestine, comme spécifié dans la clause 5/13.
V. S’acquittera des fonctions touchant aux franchissements de la frontière internationale palestinienne spécifiés dans la clause 5/12.
VI. S’acquittera des fonctions relatives aux stations de préalerte spécifiées dans la clause 5/8.
VII. S’acquittera des fonctions précisées dans la clause 5/3.
VIII. S’acquittera des fonctions précisées dans la clause 5/7.
IX. S’acquittera des fonctions précisées dans l’article 10.
X. Aidera à faire appliquer les mesures antiterroristes.
XI. Participera à l’entraînement de la FSP.
e) En conséquence de ce qui précède, la FM rendra compte au GMV conformément à l’Annexe X.
f) La FM ne sera supprimée et son mandat ne sera modifié que par un accord entre les Parties.

7. L’évacuation
a) Israël procédera par étapes au retrait de tout son personnel militaire et sécuritaire, de ses équipements, y compris les mines antipersonnel, de toutes les personnes employées pour les aider et de toutes les installations militaires du territoire de l’État palestinien, sauf indication contraire de l’Annexe X.
b) Les retraits par étapes commenceront dès l’entrée en vigueur de cet accord et se feront conformément au calendrier et aux modalités indiquées dans l’Annexe X.
c) Les étapes seront aménagées en tenant compte des éléments suivants :
I. La nécessité de créer immédiatement une nette contiguïté et de faciliter la réalisation rapide des projets de développement palestiniens.
II. La capacité d’Israël de reclasser, de reloger et d’absorber les colons. Les coûts et les difficultés inhérents à un tel processus ne devront pas retarder indûment les opérations.
III. La nécessité de fixer et d’aménager la frontière entre les deux États.
IV. La mise en place et le fonctionnement effectif de la FM, en particulier sur la frontière orientale de l’État de Palestine.
d) En conséquence, le retrait sera organisé selon les étapes suivantes :
I. La première étape comprendra les parties de l’État de Palestine indiquées dans la Carte X, et sera terminée dans les neuf mois.
II. Les deuxième et troisième étapes comprendront le reste du territoire de l’État de Palestine et seront terminées dans les vingt et un mois qui suivront la conclusion de la première étape.
e) Israël achèvera son retrait du territoire de l’État de Palestine dans les trente mois qui suivront l’entrée en vigueur de cet accord et conformément à ses dispositions.
f) Israël maintiendra une petite présence militaire dans la vallée du Jourdain sous l’autorité de la FM et dans les conditions précisées par la SOFA de la FM dans l’Annexe X pendant trente-six mois supplémentaires. La période stipulée peut être reconsidérée par les Parties en fonction d’éventuels développements régionaux, et peut être modifiée avec le consentement des Parties.
g) Conformément à l’Annexe X, la FM surveillera et vérifiera l’application de cette clause.

8. Stations de préalerte
a) Israël pourra garder deux stations de préalerte dans le nord et le centre de la Cisjordanie aux endroits indiqués dans l’Annexe X.
b) Ces stations seront pourvues du minimum de personnel israélien nécessaire et occuperont le minimum d’espace exigé par leurs opérations tel qu’indiqué dans l’Annexe X.
c) L’accès aux stations sera garanti et surveillé par la FM.
d) La sécurité interne des stations relèvera de la responsabilité d’Israël. La sécurité des alentours sera de la responsabilité de la FM.
e) La FM et la FSP resteront en liaison avec les stations. La FM vérifiera qu’elles sont utilisées pour les objectifs reconnus par cet accord et précisés dans l’Annexe X.
f) Les arrangements mentionnés dans cet article seront sujets à révision dans dix ans, tous les changements devant faire l’objet d’un consentement mutuel. Par la suite, il y aura une révision tous les cinq ans, à l’occasion de laquelle les dispositions énumérées dans cet article pourront être modifiées par consentement mutuel.
g) Si, à un moment quelconque de la période évoquée ci-dessus, est instauré un régime de sécurité régional, le GMV pourra demander que les Parties s’interrogent pour savoir si, à la suite de ces faits nouveaux, les utilisations des stations doivent être prolongées ou révisées. Aucun changement ne pourra être introduit sans le consentement mutuel des Parties.

9. L’espace aérien
a) L’aviation civile
I. Les Parties reconnaissent comme applicables à l’une et à l’autre les droits, privilèges et obligations prévus par les accords aériens multilatéraux dont ils sont partie prenante, et en particulier la Convention sur l’aviation civile internationale (la Convention de Chicago) et l’accord de 1944 sur les services aériens internationaux.
II. En outre, dès l’entrée en vigueur de cet accord, les Parties créeront un comité trilatéral composé des deux Parties et du GMV, qui définira le meilleur système de fonctionnement de l’aviation civile, et notamment le système de contrôle du trafic aérien. Faute de consentement, le GMV pourra faire ses propres recommandations.

b) Formation
I. L’aviation militaire israélienne sera autorisée à utiliser l’espace aérien souverain de la Palestine pour des vols d’entraînement conformément à l’Annexe X, qui tiendra compte des règlements de l’armée de l’air israélienne.
II. Le GMV vérifiera l’application de cette clause. L’une ou l’autre Partie peut déposer une plainte devant le GMV, dont la décision sera sans appel.
III. Les arrangements indiqués dans cette clause seront révisés tous les dix ans, et pourront être modifiés ou supprimés avec l’accord des deux Parties.

10. La sphère électromagnétique
a) Aucune utilisation de la sphère électromagnétique par l’une des Parties ne pourra interférer avec son utilisation par l’autre Partie.
b) L’Annexe X précisera les arrangements relatifs à l’utilisation de la sphère électromagnétique.
c) Le GMV surveillera la mise en application de cette clause et de l’Annexe X.
d) L’une ou l’autre des Parties pourra déposer une plainte auprès du GMV, dont la décision sera sans appel.

11. Le respect de la loi
Les services israéliens et palestiniens chargés de faire respecter la loi coopéreront dans la lutte contre le trafic de drogue, le commerce illégal de pièces archéologiques et d’objets d’art, la criminalité frontalière, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, le trafic des femmes et des mineurs, la contrefaçon, le piratage de la télévision et de la radio et toutes les autres activités illégales.

12. Le franchissement de la frontière internationale
a) Les dispositions suivantes s’appliqueront aux frontières entre l’État de Palestine et la Jordanie, l’État de Palestine et l’Égypte, ainsi qu’aux points d’entrée aériens et maritimes dans l’État de Palestine.
b) Tous les franchissements de frontière seront surveillés par des équipes mixtes composées de membres de la FSP et de la FM. Ces équipes interdiront l’entrée en Palestine de toutes les armes, de tous les matériels et équipements qui seraient en contravention avec les dispositions de cet accord.
c) Les représentants de la FM et de la FSP auront, ensemble et séparément, autorité pour interdire l’entrée en Palestine de tels articles. Si, à un moment quelconque, un désaccord concernant l’entrée de tel ou tel bien ou matériel surgit entre les représentants de la FSP et de la FM, la FSP pourra poser le problème au GMV, dont les conclusions sans appel seront rendues dans les vingt-quatre heures.
d) Cette disposition sera réexaminée par le GMV au bout de cinq ans pour décider s’il faut la poursuivre, la modifier ou y mettre fin. Après quoi, la partie palestinienne pourra demander un tel réexamen sur une base annuelle.
e) Dans les terminaux pour passagers, Israël pourra maintenir pendant trente mois une présence discrète dans des locaux aménagés à cette fin, qui seront occupés par des membres de la FM et des Israéliens, dotés d’une technologie appropriée. La partie israélienne pourra demander que le FM et la FSP procèdent à des inspections plus poussées et prennent les mesures appropriées.
f) Pendant les deux années suivantes, ces arrangements seront prolongés dans des locaux spécialement aménagés par Israël, avec l’utilisation d’une technologie appropriée. Cela n’entraînera pas de retards au-delà des procédures indiquées dans cette clause.
g) Dans les terminaux de fret, Israël pourra maintenir pendant trente mois une présence discrète dans des locaux aménagés à cet effet, qui seront occupés par des membres de la FM et des Israéliens, dotés d’une technologie appropriée. La partie israélienne pourra demander que la FM et le FSP procèdent à des inspections plus poussées et prennent les mesures appropriées. Si la partie israélienne n’est pas satisfaite de l’intervention de la FM et de la FSP, elle pourra demander que le fret soit retenu en attendant une décision d’un inspecteur de la FM. La décision de l’inspecteur, contraignante et sans appel, sera rendue dans les douze heures suivant la plainte israélienne.
h) Pendant les trois années suivantes, ces arrangements seront prolongés à partir de locaux spécialement aménagés par Israël, avec l’utilisation d’une technologie appropriée. Cela n’entraînera pas de retards au-delà des procédures indiquées dans cette clause.
i) Un Comité trilatéral de haut niveau composé de représentants de la Palestine, d’Israël et du GMV se réunira régulièrement pour surveiller l’application de ces procédures et corriger toutes les irrégularités ; il pourra se réunir sur demande.
j) Les détails des points ci-dessus sont précisés dans l’Annexe X.

13. Le contrôle de la frontière
a) La FSP assurera un contrôle de la frontière comme indiqué dans l’Annexe X.
b) La FM surveillera et vérifiera la manière dont la FSP assurera le contrôle de la frontière.

Article 6. Jérusalem
1. Signification religieuse et culturelle
a) Les Parties reconnaissent la signification historique, religieuse, spirituelle et culturelle universelle de Jérusalem et sa sainteté pour le judaïsme, le christianisme et l’islam. En reconnaissance de ce statut, les Parties réaffirment leur engagement à préserver le caractère, la sainteté et la liberté de culte dans la ville, et à respecter la division existante des fonctions administratives et des pratiques traditionnelles entre les différentes confessions.
b) Les Parties organiseront un corps interconfessionnel composé de représentants des trois religions monothéistes, qui fera fonction de corps consultatif pour les Parties sur les questions relatives à la signification religieuse de la ville et favorisera une compréhension et un dialogue interreligieux.

2. Capitale des deux États
Les Parties auront leur capitale mutuellement reconnue dans les zones de Jérusalem qui sont sous leurs souverainetés respectives.

3. Souveraineté
La souveraineté à Jérusalem sera conforme aux indications de la Carte 2. Cela ne changera rien aux dispositions indiquées ci-dessous.

4. Régime de frontière
Le régime de frontière sera défini selon les dispositions de l’article 11, et prendra en compte les besoins spécifiques de Jérusalem (c’est-à-dire les déplacements des touristes et l’importance des franchissements de frontière, y compris pour les habitants de Jérusalem) et les dispositions de cet article.

5. Haram el-Cherif (Noble Sanctuaire) et mont du Temple (Domaine sacré)
a) Groupe international
I. Un Groupe international, composé du GMV et des autres parties acceptées par les Parties, y compris des membres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), sera créé pour surveiller, vérifier et faciliter l’application de cette clause.
II. À cet effet, le Groupe international assurera une Présence multinationale sur le Domaine sacré, dont la composition, la structure, le mandat et les fonctions sont précisés dans l’Annexe X.
III. La Présence multinationale aura des détachements spécialisés qui veilleront sur la sécurité et le respect des lieux. Elle fera des rapports périodiques au Groupe international sur le respect des lieux et la sécurité. Ces rapports seront publiés.
IV. La Présence multinationale s’efforcera de résoudre immédiatement tous les problèmes qui se poseront et pourra porter tous les différends non réglés devant le Groupe international, qui fonctionnera conformément à l’article 16.
V. Les Parties pourront à n’importe quel moment demander des éclaircissements ou porter plainte devant le Groupe international, lequel devra immédiatement ouvrir une enquête et réagir.
VI. Le Groupe international fixera des règles et des réglementations pour garantir la sécurité et le respect des lieux sur le Domaine sacré. Y figureront les listes des armes et des équipements autorisés sur le site.
b) Règlements concernant le Domaine sacré
I. Compte tenu de la sainteté du Domaine sacré et de la signification religieuse et culturelle unique qu’a le site pour le peuple juif, il n’y aura pas de travaux de fouilles, de creusement ou de construction sur le Domaine sacré, à moins d’approbation par les deux Parties. Des procédures pour l’entretien régulier et les travaux d’urgence sur le Domaine sacré seront établies par le Groupe international après consultation des Parties.
II. L’État de Palestine sera responsable du maintien de la sécurité sur le Domaine sacré et devra s’assurer qu’il ne sera pas utilisé pour des actions hostiles contre des Israéliens ou des quartiers israéliens. Les seules armes autorisées sur le Domaine sacré seront celles qui seront portées par le personnel de la sécurité palestinienne et le détachement de sécurité de la Présence internationale.
III. Étant donné la signification universelle du Domaine sacré, et compte tenu des impératifs de sécurité, de la nécessité de ne pas perturber la pratique religieuse et du respect dû au site conformément au Waqf [administration islamique], les visites seront autorisées. Cela devra se faire sans aucune discrimination dans la ligne générale des pratiques passées.
c) Transfert de l’autorité
I. À la fin de la période de retrait stipulée à l’article 5/7, l’État de Palestine affirmera son autorité sur le Domaine sacré.
II. Le Groupe international et ses organes subsidiaires continueront d’exister et de remplir toutes les fonctions stipulées dans cet article, sauf accord contraire des deux Parties.

6. Le Mur des lamentations
Le Mur des lamentations sera sous la souveraineté israélienne.

7. La Vieille Ville
a) Signification de la Vieille Ville
I. Les Parties considèrent la Vieille Ville comme un tout jouissant d’un caractère unique. Elles sont d’accord pour que la préservation de ce caractère unique ainsi que la préservation et l’amélioration du bien-être des habitants soient le principe directeur de l’administration de la Vieille Ville.
II. Les Parties se conformeront aux recommandations de la liste de l’héritage culturel mondial de l’UNESCO, selon laquelle la Vieille Ville est un site classé.
b) Le rôle du GMV dans la Vieille Ville
I. L’héritage culturel
1. Le GMV surveillera et vérifiera la préservation de l’héritage culturel de la Vieille Ville conformément aux règles de la liste de l’héritage culturel mondial de l’UNESCO. Dans ce but, le GMV aura un accès libre et sans entrave aux sites, documents et informations lui permettant de s’acquitter de cette responsabilité.
2. Le GMV travaillera en liaison étroite avec le Comité de la Vieille Ville du Comité de coordination et de développement de Jérusalem (CCDJ), y compris pour la mise au point d’un plan de restauration et de préservation de la Vieille Ville.
II La police
1. Le GMV créera une Unité de police de la Vieille Ville (UP) qui collaborera et sera en liaison avec les forces de police palestiniennes et israéliennes de la Vieille Ville et leur portera assistance, afin de désarmorcer les tensions locales et d’aider à régler les différends, ainsi que d’accomplir les devoirs de police dans des lieux précis et en conformité avec les procédures opérationnelles définies dans l’Annexe X.
2. L’UP fera périodiquement rapport au GMV.
III. L’une et l’autre Partie pourront déposer des plaintes en relation avec cette clause devant le GMV, lequel devra rapidement réagir conformément à l’article 16.
c) Liberté de déplacement à l’intérieur de la Vieille Ville. Les déplacements à l’intérieur de la Vieille Ville seront libres et sans entrave conformément aux dispositions de cet article et aux règles et règlements relatifs aux divers Lieux saints.
d) Entrée et sortie de la Vieille Ville.
I. Les points d’entrée et de sortie de la Vieille Ville seront surveillés par les autorités de l’État sous la souveraineté duquel ils se trouvent, avec la présence de membres de l’UP, sauf avis contraire.
II. Dans le but de faciliter l’entrée dans la Vieille Ville, chaque Partie prendra les mesures nécessaires aux points d’entrée de son territoire pour garantir la sécurité dans la Vieille Ville. L’UP surveillera les opérations aux points d’entrée.
III. Les citoyens de l’une et l’autre Partie ne pourront pas passer de la Vieille Ville dans le territoire de l’autre Partie s’ils ne sont pas en possession du document qui les y autorise. Les touristes ne pourront passer du territoire de la Vieille Ville dans le territoire de l’une des deux Parties que s’ils possèdent une autorisation valable.
e) Suspension, fin et prolongement.
I. L’une et l’autre Partie pourront suspendre les arrangements prévus à l’article 6/7/III en cas d’urgence, pour une semaine. Le prolongement d’une telle suspension pendant plus d’une semaine sera soumis à une consultation avec l’autre Partie et avec le GMV au Comité trilatéral prévu à l’article 3/3.
II. Cette clause ne s’appliquera pas aux arrangements prévus à l’article 6/7/VI.
III. Trois ans après le transfert de l’autorité sur la Vieille Ville, les Parties réexamineront ces dispositions. Il ne pourra y être mis fin qu’avec l’accord des Parties.
IV. Les Parties étudieront la possibilité d’étendre ces dispositions au-delà de la Vieille Ville et pourront se mettre d’accord sur une telle expansion.
f) Arrangements spéciaux
I. Sur le parcours indiqué sur la Carte X – de la porte de Jaffa à la porte de Sion -, il y aura des arrangements spéciaux et garantis pour les Israéliens concernant l’accès, la liberté de mouvement et la sécurité, comme indiqué dans l’Annexe X.
1. Le GMV sera responsable de l’application de ces dispositions.
II. Sans qu’il soit porté atteinte à la souveraineté palestinienne, l’administration israélienne de la Citadelle fonctionnera comme indiqué dans l’Annexe X.
g) Code couleur pour la Vieille Ville Un code couleur visible sera utilisé dans la Vieille Ville pour indiquer les zones souveraines des deux Parties.
h) Police
I. Un nombre agréé de policiers israéliens constituera le détachement de police israélien pour la Vieille Ville et sera responsable du maintien de l’ordre et de la police quotidienne dans la zone de souveraineté israélienne.
II. Un nombre agréé de policiers palestiniens constituera le détachement de police palestinien pour la Vieille Ville et sera responsable du maintien de l’ordre et de la police quotidienne dans la zone de souveraineté palestinienne.
III. Tous les membres des détachements de police israélien et palestinien pour la Vieille Ville feront l’objet d’une formation spéciale, avec notamment des entraînement communs, sous la direction de l’UP.
IV. Une Salle de situation mixte, sous la direction de l’UP et incluant des membres des détachements de police de la Vieille Ville israélien et palestinien, facilitera la liaison sur tous les sujets concernant la police et la sécurité de la Vieille Ville.
i) Armes Nul ne sera autorisé à porter ou à posséder des armes dans la Vieille Ville, à l’exception des forces de police mentionnées dans cet accord. En outre, les deux Parties pourront accorder une autorisation écrite spéciale de porter ou de posséder des armes dans les zones sous leur souveraineté.
j) Renseignement et sécurité
I. Les Parties organiseront une coopération intensive sur le renseignement concernant la Vieille Ville, et notamment l’échange d’informations sur les menaces.
II. Un Comité trilatéral composé des deux Parties et du représentant des États-Unis sera créé pour faciliter cette coopération.

8. Le cimetière du mont des Oliviers
a) La zone indiquée sur la Carte X (le cimetière juif du mont des Oliviers) sera sous administration israélienne ; le droit israélien s’appliquera aux personnes qui y travaillent et aux procédures utilisées dans cette zone conformément à l’Annexe X.
I. Il y aura un itinéraire réservé pour assurer un accès libre, sans limite et sans entrave au cimetière.
II. Le GMV surveillera l’application de cette clause.
III. Cet arrangement ne pourra prendre fin qu’avec l’accord des deux Parties.

9. Dispositions spéciales sur les cimetières
Des dispositions seront prises dans les deux cimetières indiqués sur la Carte X (le cimetière du mont de Sion et celui de la colonie allemande) pour faciliter et assurer la continuation des pratiques actuelles d’inhumation et de visite, y compris l’accès.

10. Le tunnel du mur occidental
a) Le tunnel du mur occidental indiqué sur la Carte X sera sous administration israélienne, avec notamment :
I. Un accès israélien sans restriction et le droit au culte et aux pratiques religieuses.
II. La responsabilité de la préservation et de l’entretien du site conformément à cet accord et sans qu’il soit porté atteinte aux structures ci-dessus, sous la supervision du GMV.
III. La responsabilité de la police.
IV. Une supervision du GMV.
V. La sortie nord du tunnel ne sera autorisée que pour la sortie et ne pourra être fermée qu’en cas d’urgence comme stipulé dans l’article 6/7.
b) Il ne pourra être mis fin à cet arrangement qu’avec l’accord des deux Parties.

11. La coordination municipale
a) Les deux municipalités de Jérusalem formeront un Comité de coordination et de développement (CCDJ) pour superviser la coopération et la coordination entre la municipalité palestinienne de Jérusalem et la municipalité israélienne de Jérusalem. Le CDCJ et ses sous-comités seront composés d’un nombre égal de représentants de la Palestine et d’Israël. Chaque côté nommera ses membres du CDCJ et des sous-comités selon ses modalités propres.
b) Le CDCJ s’assurera que la coordination de l’infrastructure et des services sert au mieux les résidents de Jérusalem, et favorisera le développement économique de la ville au bénéfice de tous. Le CDCJ encouragera le dialogue et la réconciliation intercommunautaire.
c) Le CDCJ aura les sous-comités suivants :
I. Un comité de planification et d’implantation : afin de mettre au point une régulation de la planification et de l’implantation dans les zones indiquées dans l’Annexe X.
II. Un comité d’infrastructure pour l’eau : afin de régler les problèmes relatifs à la fourniture d’eau potable, à l’irrigation, à la collecte et au traitement des eaux usées.
III. Un comité des transports : afin de coordonner le raccordement et la compatibilité des deux systèmes routiers et les autres problèmes de transport.
IV. Un comité pour l’environnement : afin de régler les problèmes environnementaux concernant la qualité de vie dans la ville, y compris celui des ordures ménagères.
V. Un comité pour le développement et l’économie : afin de mettre au point des projets de développement économique dans des domaines d’intérêt commun, tels que transports, coopération commerciale et tourisme.
VI. Un comité des services d’urgence et de police : afin de coordonner les mesures de maintien de l’ordre public, de prévention de la criminalité et d’organisation des services d’urgence.
VII. Un comité de la Vieille Ville : pour préparer et coordonner étroitement les différents services municipaux et les autres fonctions mentionnées à l’article 6/7.
VIII. D’autres comités agréés par le CCDJ.

12. Résidence israélienne des Hiérosolymitains palestiniens.
Les Hiérosolymitains palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents en Israël perdront ce statut lors du transfert à la Palestine des zones dans lesquelles ils résident.

13. Transfert d’autorité
Les Parties appliqueront dans certains secteurs socio-économiques des mesures intérimaires pour assurer le transfert agréé, rapide et sans heurts des pouvoirs et des obligations d’Israël à la Palestine. Ce sera fait d’une manière qui préserve les droits socio-économiques acquis des résidents de Jérusalem-Est.

Article 7. Réfugiés
1. Signification du problème des réfugiés
a) Les Parties reconnaissent que dans le contexte de deux États indépendants, la Palestine et Israël, vivant en paix côte à côte, une résolution commune sur le problème des réfugiés est nécessaire pour instaurer entre eux une paix complète et durable.

2. Résolutions 194 de l’Assemblée générale des Nations unies et 242 du Conseil de sécurité, et Initiative de paix arabe
a) Les Parties reconnaissent que la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations unies, la résolution 242 et l’Initiative de paix arabe (article 2/II) sur les droits des réfugiés palestiniens constituent la base d’une solution du problème des réfugiés, et acceptent que ces droits soient respectés conformément à l’article 7 de cet accord.

3. Indemnisation
a) Les réfugiés auront droit à des indemnités pour l’exil qui leur a été imposé et pour les préjudices subis, quel que soit leur lieu de résidence permanent.
b) Les Parties reconnaissent le droit des États qui ont hébergé des réfugiés palestiniens à un dédommagement.

4. Choix d’un lieu de résidence permanent (LRP)
Le règlement de l’aspect « résidence permanente » du problème des réfugiés nécessitera de la part des réfugiés un choix informé qui se fera en conformité avec les options et les modalités indiquées dans cet accord. Les options LRP entre lesquelles les réfugiés pourront choisir seront les suivantes :
a) L’État de Palestine, conformément à la clause I ci-dessous.
b) Les zones israéliennes transférées à la Palestine dans un échange de territoire, après passage sous souveraineté palestinienne, conformément à la clause I ci-dessous.
c) Des pays tiers, conformément à la clause II ci-dessous.
d) L’État d’Israël, conformément à la clause III ci-dessous.
e) Les pays d’accueil actuels, conformément à la clause IV ci-dessous.
I. Les options LRP a et b sont autorisées à tous les réfugiés palestiniens et seront conformes aux lois de l’État de Palestine.
II. L’option c sera à la discrétion souveraine des pays tiers et sera conforme au nombre que chaque pays remettra à la Commission internatioanle. Ce nombre représentera le nombre total de réfugiés palestiniens qu’acceptera chaque pays tiers.
III. L’option d sera à la discrétion souveraine d’Israël et sera conforme au nombre qu’Israël soumettra à la Commission internationale. Ce nombre représentera le nombre total de réfugiés palestiniens qu’acceptera Israël. Israël prendra pour base la moyenne des nombres totaux remis à la Commission internationale par les différents pays tiers.
IV. L’option e sera soumise à la discrétion souveraine des actuels pays d’accueil. Lorsqu’elle sera choisie, ce sera dans le contexte d’un développement vaste et rapide et de programmes de reclassement pour les communautés de réfugiés. Pour tout ce qui précède, la priorité sera accordée à la population de réfugiés palestiniens du Liban.

5. Choix libre et informé
Le processus par lequel les réfugiés palestiniens feront leur choix LRP reposera sur la base d’une décision libre et informée. Les Parties elles-mêmes se sont engagées et elles encourageront les tiers à faciliter le libre choix des réfugiés d’exprimer leurs préférences, et s’opposeront à toutes tentatives d’interférence ou de pression sur le processus de choix. Cela n’empêchera pas que l’existence de la Palestine soit reconnue comme la consécration du droit des Palestiniens à l’autodétermination et à un État.

6. La fin du statut de réfugié
Le statut de réfugié prendra fin lorsque la Commission internationale aura décidé du lieu de résidence permanent du réfugié.

7. La fin des revendications
Cet accord prévoit le règlement définitif du problème des réfugiés palestiniens. Aucune revendication ne pourra être présentée, sauf celles qui entreront dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord.

8. Le rôle de la communauté internationale
Les Parties invitent la communauté internationale à participer pleinement au règlement global du problème des réfugiés conformément à cet accord, notamment avec la création d’une Commission internationale et d’un Fonds international.

9. Indemnisation des pertes
a) Les réfugiés seront indemnisés des préjudices subis du fait de leur exil.
b) La somme totale des indemnités sera calculée comme suit :
I. Les Parties demanderont à la Commission internationale de nommer un Comité d’experts pour estimer la valeur des biens des Palestiniens au moment de leur départ.
II. Le Comité d’experts fondera son estimation sur les archives de l’UNCCP [Commission de conciliation des Nations unies pour la Palestine, NDLR], les archives du Custodian for Absentees’ Property [Conservation des biens des personnes absentes, NDLR] et sur tous les documents qui lui paraîtront pertinents. Les Parties mettront ces documents à sa disposition.
III. Les Parties nommeront des experts pour conseiller et assister le Panel.
IV. Le Panel soumettra ses estimations aux Parties dans les six mois.
V. Les Parties se mettront d’accord sur un coefficient économique à appliquer aux estimations de façon à obtenir une juste valeur globale des biens.
c) La valeur globale sur laquelle les Parties se seront mises d’accord représentera le « montant forfaitaire » de la contribution israélienne au Fonds international. Aucune autre revendication financière concernant le problème des réfugiés palestiniens ne pourra être présentée contre Israël.
d) La contribution israélienne sera versée par tranches conformément au Programme X.
e) La valeur des immobilisations israéliennes qui resteront intactes dans les anciennes colonies et seront transférées à l’État de Palestine seront déduites de la contribution israélienne au Fonds international. Une estimation de cette valeur sera faite par le Fonds international et prendra en compte une évaluation des dommages causés par les colonies.

10. L’indemnisation de l’exil
a) Un « Fonds de l’exil » sera créé pour étudier le cas de chaque individu. Le Fonds, auquel Israël apportera une contribution, sera supervisé par la Commission internationale. La structure et le financement du Fonds sont précisés dans l’Annexe X.
b) Des fonds seront mis de côté pour les réfugiés dans les anciennes zones de l’opération UNRWA – l’organisme créé par l’ONU pour venir en aide aux réfugiés palestiniens après la création de l’État d’Israël. Ils seront à leur disposition pour le développement communautaire et la commémoration des épreuves traversées par les réfugiés. Des mécanismes appropriés seront mis au point par la Commission internationale pour que les communautés de réfugiés bénéficiaires puissent déterminer et gérer l’utilisation de ces fonds.

11. La Commission internationale
a) Mandat et composition
I. Une Commission internationale sera constituée et aura une responsabilité pleine et exclusive pour faire appliquer tous les aspects de cet accord concernant les réfugiés.
II. Les Parties, outre elles-mêmes, inviteront les Nations unies, les États-Unis, l’UNRWA, les pays arabes d’accueil, l’Union européenne, la Suisse, le Canada, la Norvège, le Japon, la Banque mondiale, la Fédération de Russie et d’autres à être membres de la Commission.
III. La Commission :
1. Supervisera et gérera le processus par lequel le statut et le lieu de résidence permanent des réfugiés palestiniens seront décidés et attribués.
2. Supervisera et gérera, en étroite collaboration avec les pays d’accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.
3. Collectera et répartira les fonds appropriés.
IV. Les Parties mettront à la disposition de la Commission tous les documents et archives en leur possession qu’elle jugera nécessaires au bon fonctionnement de la Commission et de ses organes. La Commission pourra demander ces matériaux à tous les autres parties et corps concernés, notamment l’UNCCP et l’UNRWA.
b) Structure
I. La Commission sera dirigée par un conseil exécutif composé de représentants de ses membres.
II. Le conseil sera la plus haute autorité de la Commission et prendra les décisions politiques appropriées en conformité avec cet accord.
III. Le conseil définira les procédures du travail de la Commission en conformité avec cet accord.
IV. Le conseil supervisera les divers comités de la Commission. Lesdits comités feront périodiquement rapport au conseil en conformité avec les procédures indiquées.
V. Le conseil créera un secrétariat et nommera un président. Le président et le secrétariat conduiront les opérations quotidiennes de la Commission.
c) Comités spécialisés
I. La Commission nommera les comités techniques énumérés ci-dessous.
II. Sauf indication contraire dans cet accord, le conseil fixera la structure et les procédures des comités.
III. Les Parties pourront soumettre certains problèmes aux comités lorsque cela leur paraîtra nécessaire.
IV. Les comités définiront les mécanismes du règlement des différends qui surgiront à propos de l’interprétation ou de l’application des dispositions de cet accord aux réfugiés.
V. Les comités fonctionneront en conformité avec cet accord, et prendront de même les décisions contraignantes.
VI. Les réfugiés auront le droit de faire appel des décisions les concernant selon les mécanismes prévus par cet accord et précisés dans l’Annexe X.
d) Comité de détermination du statut
I. Le Comité de détermination du statut sera responsable de la vérification du statut des réfugiés.
II. Les listes de l’UNRWA seront considérées comme une indication révisable (preuve prima facie) du statut de réfugié.
e) Comité d’indemnisation
I. Le Comité d’indemnisation sera responsable de la distribution des indemnités.
II. Le Comité versera des indemnités pour les biens individuels selon les modalités suivantes :
1. Soit des dommages-intérêts fixes pour des réclamations inférieures à une certaine valeur. Il suffira au requérant de faire la preuve de ses droits de propriété et l’affaire sera réglée selon une procédure d’urgence.
2. Soit des dommages-intérêts justifiés pour des réclamations excédant une certaine valeur pour des biens immobiliers et d’autres actifs. Le requérant aura alors à faire la preuve de ses droits de propriété et du montant de ses pertes.
III. L’Annexe X précisera les détails des clauses ci-dessus, y compris – mais sans s’y limiter – les problèmes de la nature des preuves et l’utilisation des documents de l’UNCCP, du Custodian for Absentees’ Property et de l’UNRWA, entre autres documents appropriés.
f) Comité pour le dédommagement des pays d’accueil Il y aura un dédommagement pour les pays d’accueil.
g) Comité pour le lieu de résidence permanent (LRP) Le Comité LRP :
I. Mettra au point avec toutes les parties concernées des programmes détaillés concernant la mise en oeuvre des options LRP prévues par l’article 7/4.
II. Aidera les requérants à faire un choix informé sur les options LRP.
III. Recevra les requêtes des réfugiés concernant le LRP. Les requérants devront indiquer un certain nombre de préférences personnelles conformément à l’article 7/4 ci-dessus. Les requêtes seront reçues pas plus tard que deux ans après le début des opérations de la Commission internationale. Les réfugiés qui ne présenteront pas leurs requêtes dans un délai de deux ans perdront leur statut de réfugiés.
IV. Décidera, conformément au sous-article ci-dessus, du LRP des requérants, en prenant en compte les préférences individuelles et le maintien de l’unité familiale. Les requérants qui n’appliqueront pas la décision LRP du Comité perdront leur statut de réfugiés.
V. Apportera aux requérants l’aide technique et juridique appropriée.
VI. L’attribution d’un lieu de résidence permanent aux réfugiés se fera dans un délai de cinq ans après le début des opérations de la Commission internationale.
h) Le Comité du Fonds de l’exil Le Comité du Fonds de l’exil appliquera l’article 7/10 comme indiqué dans l’Annexe X.
I) Comité de développement et reclassement Conformément aux objectifs de cet accord et compte tenu des programmes LRP ci-dessus, le Comité de reclassement et de développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les pays d’accueil et les autres pays tiers et Part

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