Algérie : Bensalah avait-il le droit de nommer Kamel Feniche à la tête du Conseil constitutionnel ?
Quelques heures après la démission de Tayeb Belaïz de la présidence du Conseil constitutionnel, Abdelkader Bensalah a nommé le Sage Kamel Feniche pour le remplacer. Le chef de l’État par intérim avait-il constitutionnellement le pouvoir de le faire ? Éléments de réponse.
C’est l’article 81 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel qui régit la question de la démission du président des « Sages » algériens. Celui-ci dispose qu’ « en cas de décès ou de démission du président du Conseil constitutionnel, le Conseil se réunit sous la présidence du vice-président et en prend acte. (…) Le président de la République en est immédiatement informé. »
Cette information immédiate du président de la République résulte du fait qu’il revient à ce dernier, d’après l’article 183 de la Constitution, de nommer le président du Conseil constitutionnel.
>>> À LIRE – Algérie : démission de Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel
L’annonce présidentielle de la nomination d’un nouveau président de l’instance laisse présager que les Sages se sont de nouveau réunis dans la foulée de la démission de Tayeb Belaïz, un fidèle de longue date de l’ex-président Bouteflika dont le départ était réclamé depuis plusieurs semaines par la rue. Dans la soirée, l’agence de presse officielle APS a confirmé que le chef de l’État par intérim, Abdelkader Bensalah, a en effet désigné Kamel Feniche, membre du Conseil depuis 2016, pour remplacer Belaïz à la tête de l’instance.
Président par intérim = chef de l’État ?
Il reste que cette décision a suscité un débat parmi les juristes, certains estimant que la nomination d’un président du Conseil ne relevait pas des prérogatives d’un président intérimaire. Pour appuyer leurs dires, ils invoquent l’article 104 de la Constitution, qui encadre les prérogatives du chef d’État intérimaire.
Or l’article 104 en question ne fait en aucun cas référence à une limitation du pouvoir de nomination pour le cas du président du Conseil constitutionnel. S’il prohibe pendant la phase intérimaire le recours au référendum, au remaniement gouvernemental, la législation par ordonnance ou la dissolution des deux chambres, il ne mentionne rien concernant la présidence du Conseil constitutionnel.
Dans son article 84, la loi fondamentale utilise les termes de ‘président de la République’ et ‘chef de l’État’ comme synonymes
Par ailleurs, l’article 92 de la norme suprême, dont les attributions ne sont pas spécialement encadrées ou limitées dans le cas d’un président intérimaire, dispose que le président de la République nomme « aux emplois et mandats prévus par la Constitution ». En l’espèce, la nomination d’un président du Conseil constitutionnel est prévue et mentionnée explicitement par l’article 183 de la Constitution.
Certains observateurs ont toutefois alerté sur le fait que la Constitution évoque le terme de chef de l’État pour désigner le président intérimaire, et de président de la République pour le président élu. Cette différence de terminologie justifierait dans ce cas précis le fait que Bensalah ne soit pas habilité à nommer un président du Conseil constitutionnel. Mais, dans son article 84, la loi fondamentale utilise les termes de « président de la République » et « chef de l’État » comme synonymes : « Le Président de la République, Chef de l’État, incarne l’unité de la Nation ».
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