Les principaux amendements

Publié le 24 octobre 2006 Lecture : 1 minute.

Article 32. Les contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation contiennent obligatoirement une clause de participation de l’entreprise nationale Sonatrach SPA. [] Le taux de participation de la Sonatrach SPA est fixé à un minimum de 51 %.
Article 68. Les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par la Sonatrach ou toute autre société de droit algérien dans laquelle la Sonatrach détiendrait une participation minimale de 51 %.
Article 77. Les activités de raffinage peuvent être exercées par la Sonatrach seule ou en association avec toute autre personne. [Dans ce dernier cas], le taux de participation de la Sonatrach est fixé à un taux minimum de 51 %
Article 1001 bis. Une taxe non déductible sur les profits exceptionnels réalisés par [les] associés [de la Sonatrach] est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars. Ladite taxe est applicable à partir du 1er août 2006.
Par ailleurs, la nouvelle formulation de l’article 58 accorde au ministre de l’Énergie le pouvoir d’arbitrer tout éventuel différend entre la Sonatrach et ses partenaires.

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