Droit de veto par procuration

Publié le 22 septembre 2003 Lecture : 2 minutes.

Les États-Unis ont opposé leur veto, le 16 septembre, au projet de résolution qui « exigeait qu’Israël s’abstienne de procéder à la déportation et cesse toute menace à la sécurité du président élu de l’Autorité palestinienne ». Présenté par la Syrie et le Soudan, ce texte entendait riposter à la décision d’expulser Yasser Arafat prise le 11 septembre par le Conseil national de sécurité israélien. Justifiant son vote, l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU, John Negroponte, a reproché au projet de résolution de passer sous silence les menaces que le Hamas et le Djihad islamique font peser sur la sécurité des Israéliens. Non sans ajouter qu’« Arafat est une partie du problème, mais que ce problème sera mieux résolu par l’isolement diplomatique ».

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis empêchent le Conseil de sécurité d’agir contre Israël. Loin s’en faut. Sur les 77 veto qu’ils ont utilisés depuis la création de l’ONU, 38 l’ont été au bénéfice de l’État hébreu.
Au cours des années 1990, qui ont vu une chute vertigineuse des veto du fait de la fin de la guerre froide, l’Amérique en a usé sept fois, exclusivement pour s’opposer à des actions entreprises par le Conseil de sécurité pour protéger les civils palestiniens, arrêter la colonisation des Territoires, appeler Tel-Aviv au respect des lois internationales… Parmi les projets de résolution bloqués au cours de ces dernières années, citons celui du 20 décembre 2002 condamnant Israël pour avoir tué plusieurs employés de l’ONU et détruit le siège du Programme alimentaire mondial, celui du 14 décembre 2001 relatif à la violation des Territoires par Tsahal et à la condamnation des actes de terreur contre la population civile, celui du 27 mars 2001 sur l’établissement d’une force d’observation de l’ONU chargée de protéger les civils palestiniens, celui du 21 mars 1997 demandant à Israël la cessation immédiate des constructions à Jabal Abu Ghneim, Jérusalem-Est…
Les veto américains les plus décisifs sont, sans nul doute, ceux qui s’opposent à toute action menée par la communauté internationale pour contraindre l’État hébreu à revenir à ses frontières de 1967. « Le Conseil de sécurité, […] soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre, exige le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit », est-il écrit dans la fameuse résolution 242 du 22 novembre 1967.

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Mais les États-Unis ont toujours écarté toute possibilité de sanctionner l’État hébreu en veillant à ce qu’aucune disposition ne soit prise à son encontre sur la base du chapitre VII de la Charte de l’ONU, en vertu duquel les Nations unies peuvent agir, par tous moyens appropriés, y compris l’usage de la force, contre tout État qui viole une décision du Conseil de sécurité.
La résolution 242 et les autres de la même importance (la 338 du 22 octobre 1973, les 1397, 1402 et 1403 de mars et avril 2002…) ont toutes été prises sur la base de l’article 2 de la Charte. Un texte non contraignant qui se limite à énoncer des principes vagues comme l’interdiction du recours à la force, l’intangibilité des frontières, la non-ingérence. Les États-Unis veillent donc à assurer l’impunité à l’État hébreu en toutes circonstances. Israël, qui dispose de facto du droit de veto par l’Amérique interposée, est devenu, pour ainsi dire, le sixième membre permanent du Conseil de sécurité.

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