Dixit la Convention de Genève

Publié le 17 mai 2004 Lecture : 1 minute.

Les quatre Conventions de Genève de 1949, à ce jour ratifiées par 188 États (dont les États-Unis), codifient les règles applicables aux conflits armés. Le traitement des prisonniers de guerre est spécifiquement régi par la 3e Convention, qui stipule, en son article 17, que « les prisonniers ne pourront subir aucune torture ou contrainte pour les forcer à livrer des informations ».
Élaboré pour éradiquer les graves abus perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce traité international est formel : « Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte […] entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre est interdit et sera considéré comme une grave infraction. […] Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. » L’armée américaine, qui a soumis les détenus irakiens à d’avilissantes tortures, photographiées de surcroît, a donc massivement violé le droit international humanitaire. À l’image de ces GI’s qui ont achevé, sur ordre de leur supérieur, un Irakien à terre, déjà atteint de plusieurs balles (une opération diffusée par plusieurs chaînes de télévision européennes). En violation d’une autre disposition de la Convention, qui interdit de prendre pour cible « les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour tout autre cause ».
Les soldats américains responsables de ces divers crimes de guerre sont passibles de lourdes sanctions pénales. Ils n’ont droit à aucune circonstance atténuante. La Convention de New York de 1984, signée et ratifiée par les États-Unis, est en effet sans équivoque : « Aucune circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »

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